Commons:Droit d'auteur par territoire/Monaco

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of a page Commons:Copyright rules by territory/Monaco and the translation is 97% complete. Changes to the translation template, respectively the source language can be submitted through Commons:Copyright rules by territory/Monaco and have to be approved by a translation administrator.
Outdated translations are marked like this.

Cette page fournit un aperçu des règles de droit d'auteur de Monaco applicables au téléchargement d'œuvres sur Wikimedia Commons. Notez que toute œuvre originaire de Monaco doit appartenir au domaine public ou être disponible sous licence libre à Monaco et aux États-Unis avant de pouvoir être téléchargée sur Wikimedia Commons. En cas de doute sur le statut de droit d'auteur d'une œuvre de Monaco, reportez-vous aux lois applicables pour plus de précisions.

Lois applicables

Monaco est membre de la Convention de Berne depuis le 30 mai 1889.[1]

En 2018, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), une agence des Nations Unies, dit que la Loi n° 491 du 24/11/1948 sur la protection des œuvres littéraires et artistiques (telle que modifiée jusqu'à la loi n° 1.313 du 29 juin 2006) était la principale loi sur le droit d'auteur promulguée par la législature de Monaco.[1]

La loi sera mise en vigueur à dater du 1er janvier 1949[491/1948 Art.35]. Elle sera applicable à toutes œuvres littéraires ou artistiques qui ne sont pas audit jour tombées dans le domaine public, dans la même mesure que si elle avait été promulguée déjà au moment de leur publication[491/1948 Art.36]. L'OMPI conserve le texte de cette loi dans sa base de données WIPO Lex.[2]

Applicabilité

Les dispositions de la loi sont applicables aux œuvres publiées ou non et ayant pour auteur ou co-auteur un ressortissant monégasque et aux œuvres publiées pour la première fois à Monaco, quelle que soit la nationalité de leur auteur[491/1948 Art.34]. Les œuvres qui ne sont pas comprises dans les catégories ci-dessus bénéficient de la protection qui leur est accordée par les conventions internationales. Les œuvres des arts appliqués qui ne rentrent pas dans les catégories ci-dessus sont protégées dans la mesure où elles le sont dans leur pays d'origine.[491/1948 Art.34] Les droits de l'auteur sont cessibles à titre gratuit ou onéreux et transmissibles par succession, en tout ou en partie, conformément aux règles du Code civil[491/1948 Art.14].

Les termes « œuvres littéraires et artistiques » comprenant toutes les productions des domaines littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression, telles que les livres, brochures et autres écrits ; les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature ; les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ; les œuvres chorégraphiques et les pantomimes dont la mise en scène est fixée par écrit ou autrement ; les compositions musicales avec ou sans paroles ; les œuvres cinématographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la cinématographie ; les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ; les œuvres photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie ; les œuvres des arts appliqués ; les illustrations, les cartes géographiques, les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences[491/1948 Art.2].

Durées

Selon la Loi n. 491 du 24/11/1948 :

  • L'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la publier, de la reproduire ou de la divulguer de toute autre manière et d'en autoriser la publication, la reproduction ou la divulgation sous quelque forme que ce soit[491/1948 Art.3].
  • L'auteur jouit, en outre, du droit exclusif de faire ou d'autoriser la traduction de son œuvre ainsi que l'arrangement, l'adaptation ou toute autre transformation de celle-ci[491/1948 Art.4].
  • L'auteur de traductions, d'arrangements, d'adaptations ou de transformations des œuvres littéraires ou artistiques jouit de la protection instituée par la présente loi sans préjudice des droits de l'auteur de l’œuvre originale[491/1948 Art.5].
  • La période de temps pendant laquelle les droits visés au présent titre sont protégés comprend la durée de la vie de l'auteur et cinquante ans après sa mort[491/1948 Art.12].
  • Lorsqu'il s'agit d'une œuvre posthume, la protection est accordée pendant la période de cinquante années à compter de la publication[491/1948 Art.12].
  • L'œuvre de collaboration est la propriété commune des auteurs ; toutefois lorsqu'elle ne forme pas un tout indivisible, chacun des co-auteurs pourra exploiter séparément sa contribution personnelle[491/1948 Art.7]. Lorsqu'il s'agit d'une œuvre de collaboration, le point de départ de ce dernier délai est reculé, au profit de tous les ayants droit, à la mort du survivant des collaborateurs[491/1948 Art.12].
  • L'éditeur d'une œuvre anonyme ou pseudonyme est réputé à l'égard des tiers en être l'auteur. Toutefois, si l'identité de l'auteur est établie, ce dernier, ou ses ayants cause, rentrent dans tous leurs droits respectifs[491/1948 Art.13].

Pour le calcul des cinquante années visées aux alinéas précédents, il est pris, comme date de départ, le premier janvier de l'année qui suit l'événement considéré[491/1948 Art.12].

Œuvres produites par le gouvernement

Raccourci

Voir aussi : Commons:Œuvres non protégées

Les lois, ordonnances, arrêtés, décisions et publications administratives, judiciaires ou officielles ne bénéficient pas de la protection instituée par la présente loi[491/1948 Art.38].

Liberté de panorama

Voir aussi : Commons:Liberté de panorama


 Not OK : Chapitre - III RESTRICTIONS À L'EXERCICE DES DROITS ne contient pas d'exception permettant la reproduction photographique ou vidéographique, ni la publication ou la distribution à titre commercial d'images d'œuvres d'architecture ou artistiques protégées par des droits d'auteur et situées dans des lieux publics.

Il est permis de publier des emprunts faits à des œuvres littéraires ou artistiques, à condition d'en indiquer la source et l'auteur lorsque ces publications ont un caractère scientifique, scolaire ou constituent des chrestomathies.

— in: 491/1948 Art.16

Il est permis de publier des emprunts faits à des œuvres littéraires ou artistiques, à condition d'en indiquer la source et l'auteur lorsque ces publications ont un caractère scientifique, scolaire ou constituent des chrestomathies.

— Article 16

Voir aussi

Références

  1. a b Monaco : Copyright and Related Rights (Neighboring Rights). WIPO Lex (2018). Retrieved on 2018-10-28.
  2. Loi n. 491 du 24/11/1948 sur la protection des œuvres littéraires et artistiques (in French). Monaco (2006). Retrieved on 2018-10-28.
Attention : la description ci-dessus peut être inexacte, incomplète ou obsolète, elle doit donc être traitée avec prudence. Avant de déposer un fichier sur Wikimedia Commons, vous devez vous assurer qu’il peut être utilisé librement. Voir aussi : Commons:Avertissements généraux